TITRE II — DISPOSITIONS APPLICABLES AUX CORPS SPECIFIQUES A L'ADMINISTRATION DE L'EQUIPEMENT › Chapitre 6 — Postes supérieurs › Section 1 — Définition des tâches
Article 79
Les chefs d'exploitations barrages sont chargés sous l'autorité hiérarchique, de veiller à la sécurité des grands ouvrages hydrauliques, de prendre toutes mesures nécessaires à leurs sauvegarde. Ils dirigent et assistent le personnel technique d'entretien et de surveillance dans les missions d'exploitation des barrages.