TITRE II — DISPOSITIONS APPLICABLES AUX CORPS SPECIFIQUES A L'ADMINISTRATION DE L'EQUIPEMENT › Chapitre 6 — Postes supérieurs › Section 1 — Définition des tâches
Article 72
Les experts de 1º degré sont chargés, sous l'autorité hiérarchique, : d'assumer des missions de consultation et de conseil auprès des ministères et organismes particuliers, d'assurer des fonctions d'arbitrage dans les contentieux d'ordre technique ou technologique. d'assurer les missions d'expertise des ouvrages.