TITRE II — DISPOSITIONS APPLICABLES AUX CORPS SPECIFIQUES A L'ADMINISTRATION DE L'EQUIPEMENT › Chapitre 5 — Corps des agents techniques spécialisés › Section 2 — Conditions de recrutement
Article 59
Les agents techniques spécialisés de l'équipement sont recrutés : 1º) Par voie de concours sur titres parmi les candidats issus des établissements publics de formation spécialisée et titulaires d'un certificat d'aptitude professionnelle ou d'un titre reconnu équivalent. 2°) Par voie de test professionnel dans la limite de 30% des postes à pourvoir parmi les travailleurs appartenant aux corps des agents techniques régis par les décrets n° 68-362 et 72-260 des 30 mai 1968 et 2 décembre 1972 susvisés. 3°) Far voie de test professionnel dans la limite de 20% des postes à pourvoir parmi les agents de travaux, ayant trois (3) années d'ancienneté en cette qualité. :
Les agents de travaux titulaires et stagiaires Les agents d'entretien justifiant de cinq (5) années d'ancienneté en cette qualité.