TITRE II — DISPOSITIONS APPLICABLES AUX CORPS SPECIFIQUES A L'ADMINISTRATION DE L'EQUIPEMENT › Chapitre 5 — Corps des agents techniques spécialisés › Section 2 — Conditions de recrutement
Article 58
Les agents de travaux de l'équipement sont recrutés : 1°) Par voie de concours sur titres, parmi les candidats issus des établissements publics de formation spécialisée et justifiant d'une aptitude physique à l'exercice des fonctions d'agent de travaux. 2°) Par voie de test professionnel dans la limite de 30% des postes à pourvoir parmi les travailleurs appartenant aux corps des agents d'entretien régis par les décrets n° 78-11 et n° 78-19 du 4 février 1978 susvisés.