TITRE II — DISPOSITIONS APPLICABLES AUX CORPS SPECIFIQUES A L'ADMINISTRATION DE L'EQUIPEMENT › Chapitre 4 — Corps des adjoints techniques › Section 1 — Définition des tâches
Article 52
Les adjoints techniques sont chargés sous l'autorité hiérarchique et selon le domaine de leurs spécialités : 1 de contrôler les dossiers techniques de réalisation et d'assurer les missions de contrôle et de suivi des travaux sur les chantiers, de conduire l'exécution des travaux d'entretien et de surveillance, de participer aux travaux d'expérimentation dans les laboratoires, de la gestion et de l'exploitation des instruments et appareils de signalisation maritime.