TITRE II — DISPOSITIONS APPLICABLES AUX CORPS SPECIFIQUES A L'ADMINISTRATION DE L'EQUIPEMENT › Chapitre 3 — Corps des techniciens › Section 2 — Conditions de recrutement
Article 47
Les techniciens de l'équipement sont recrutés :
1) par voie de concours sur titres parmi les candidats titulaires d'un diplôme de technicien ou d'un titre reconnu équivalent,
2) par voie d'examen professionnel, dans la limite de 30% des postes à pourvoir, parmi les adjoints techniques de l'équipement justifiant de cinq (5) années d'ancienneté en cette qualité,
3) au choix, dans la limite de 10% des postes à pourvoir, parmi les adjoints techniques de l'équipement justifiant de dix (10) années de services effectifs en cette qualité et inscrits sur liste d'aptitude,
4) par voie de qualification professionnelle, dans les conditions et selon les modalités prévues aux articles 34 et 57 du décret n° 85-59 du 23 mars 1985 susvisé, parmi les adjoints techniques de l'équipement et les travailleurs occupant un poste équivalent, n'ayant pas bénéficié de ce mode de recrutement dans leur grade, justifiant de cinq (5) années d'ancienneté en cette qualité et d'une qualification en adéquation avec le poste à pourvoir.