TITRE II — DISPOSITIONS APPLICABLES AUX CORPS SPECIFIQUES A L'ADMINISTRATION DE L'EQUIPEMENT › Chapitre 3 — Corps des techniciens › Section 1 — Définition des tâches
Article 46
Les techniciens supérieurs sont chargés, sous l'autorité hiérarchique et selon le domaine de leur's spécialités : de mettre en œuvre les projets d'études et/ou de réalisations techniques, d'effectuer les opérations de contrôle relatives à l'exécution des travaux de prospection dans leurs domaines d'activités et d'en évaluer les résultats, de centraliser et d'analyser les différentes données de base des travaux et études, de recherche appliquée dans les laboratoires, les ateliers ou les centres spécialisés, de contrôler et de prendre les mesures appropriées pour le fonctionnement ininterrompu des instruments de signalisation maritime.