TITRE II — DISPOSITIONS APPLICABLES AUX CORPS SPECIFIQUES A L'ADMINISTRATION DE L'EQUIPEMENT › Chapitre 3 — Corps des techniciens › Section 1 — Définition des tâches
Article 45
Les techniciens sont chargés, sous l'autorité hiérarchique et selon le domaine de leurs spécialités : de réaliser des travaux en laboratoires, dans les bureaux d'études et sur le terrain, d'appliquer les décisions prises dans le domaine de leurs spécialités, de suivre et de contrôler les travaux dans les divers domaines de leurs compétences, de veiller à la bonne marche et au fonctionnement des instruments de signalisation maritime.