TITRE II — DISPOSITIONS APPLICABLES AUX CORPS SPECIFIQUES A L'ADMINISTRATION DE L'EQUIPEMENT › Chapitre 2 — Corps des architectes › Section 1 — Définition des tâches
Article 34
Les architectes sont chargés, sous l'autorité hiérarchique : d'une fonction de conception en matière d'architecture et/ou d'urbanisme, de contrôler et de suivre les programmes de construction, d'architecture et/ou d'urbanisme, d'encadrer un groupe d'ingénieurs d'application, de techniciens supérieurs et de techniciens, d'assurer la coordination de tous corps d'état, d'assurer les relations avec les organismes extérieurs, de contrôler et de suivre la réalisation des projets, de réceptionner les ouvrages et d'approuver les situations de travaux.