TITRE II — DISPOSITIONS APPLICABLES AUX CORPS SPECIFIQUES A L'ADMINISTRATION DE L'EQUIPEMENT › Chapitre 2 — Corps des architectes › Section 1 — Définition des tâches
Article 33
Les travailleurs appartenant au corps des architectes ont pour mission d'assister et de conseiller, l'autorité supérieure dans la conception, l'élaboration et la préparation des décisions techniques, scientifiques et économiques.
Ils exercent, en outre, sous l'autorité hiérarchique, et selon leurs grades et spécialités, les attributions définies aux articles 34 à 36, ci-dessous, et accomplissent de façon générale toute tâche, action ou mission, en rapport et dans la limite des attributions de l'administration chargée de l'équipement.