TITRE II — DISPOSITIONS APPLICABLES AUX CORPS SPECIFIQUES A L'ADMINISTRATION DE L'EQUIPEMENT › Chapitre 1 — Corps des ingénieurs › Section 3 — Dispositions transitoires
Article 31
Sont intégrés dans le cadre d'ingénieur principal de l'équipement, les ingénieurs d'Etat de l'équipement titulaires, justifiant :
1) d'un doctorat d'Etat dans la spécialité ou d'un titre reconnu équivalent,
2) d'un doctorat de 3ème cycle, ancien régime, dans la spécialité ou d'un titre reconnu équivalent, et d'une ancienneté de trois (3) années en qualité d'ingénieur d'Etat,
3) d'un magister dans la spécialité ou d'un titre reconnu équivalent et d'une ancienneté de cinq (5) années en qualité d'ingénieur d'Etat,
4) de huit (8) années de services effectifs en cette qualité et ayant suivi une formation spécialisée d'une durée minimale d'un (1) an.
Les ingénieurs d'Etat en formation spécialisée à la date d'effet du présent décret sont intégrés dans les mêmes conditions que celles prévues au 4º alinéa, ci-dessus,
5) de huit (8) années de services effectifs en cette qualité, ayant occupé des fonctions supérieures ou un poste supérieur et dirigé ou coordonné des projets d'études ou de réalisation dans leurs spécialités durant au moins trois (3) années.