Article 2
Les travailleurs régis par le présent décret sont en position d'activité au sein des services centraux de l'administration chargée de l'équipement, ainsi que dans les établissements publics à caractère administratif et les services déconcentrés en relevant. Ils peuvent être en position d'activité dans d'autres administrations.
Un arrêté conjoint du ministre chargé de l'équipement, de l'autorité chargée de la fonction publique et des ministres concernés fixera la liste de ces corps et de ces administrations.