TITRE II — DISPOSITIONS APPLICABLES AUX CORPS SPECIFIQUES A L'ADMINISTRATION DE L'EQUIPEMENT › Chapitre 1 — Corps des ingénieurs › Section 1 — Définition des tâches
Article 18
Les travailleurs appartenant au corps des ingénieurs ont pour mission d'assister et de conseiller l'autorité supérieure dans la conception, l'élaboration et la préparation des décisions techniques, scientifiques et économiques.
Ils exercent, en outre, sous l'autorité hiérarchique, selon leurs grades et spécialités, les attributions définies aux articles 19 à 22, ci-dessous, et accomplissent de façon générale toute tâche, action ou mission en rapport, et dans la limite des attributions de l'administration chargée de l'équipement.