Chapitre 5 — Dispositions générales d'intégration
Article 15
Les travailleurs non confirmés à la date d'effet du présent décret sont intégrés en qualité de stagiaires et confirmés, si leur manière de servir est jugée satisfaisante, dès qu'ils ont accompli la période d'essai réglementaire prévue par le corps d'accueil.
Ils conservent une ancienneté égale à la durée des services qu'ils ont accomplis à compter de la date de leur recrutement. Cette ancienneté est utilisable pour l'avancement d'échelon dans leur nouvelle catégorie et section de classement.