Chapitre III — Recrutement - Période d'Essai
Article 10
En application des dispositions des articles 40 et 41 du décret n° 85-59 du 23 mars 1985 susvisé, les stagiaires sont soumis à une période d'essai, renouvelable une (1) fois le cas échéant et fixée comme suit : trois (3) mois pour les travailleurs occupant les emplois classés dans les catégories 1 à 9. six (6) mois pour les travailleurs occupant les emplois classés dans les catégories 10 à 13. neuf (9) mois pour les travailleurs occupant les emplois classés dans les catégories 14 à 20.
La confirmation des travailleurs est subordonnée à. leur inscription sur une liste d'aptitude arrêtée, sur rapport motivé du responsable hiérarchique et prononcée par un jury dont les attributions, le fonctionnement et l'organisation sont fixés conformément à la réglementation en vigueur.