TITRE I — DES DISPOSITIONS GENERALES
Article 5
L'école peut, dont le cadre de ses missions, assurer des cycles de formation et de perfectionnement aux personnels appelés à assumer des missions similaires au sein d'autres secteurs.
Les modalités d'application des dispositions ci-dessus sont, après avis du conseil d'administration de l'école, arrêtées par le ministre de la justice conjointement, le cas échéant, avec le ou les ministres concernés.