Article 6
Les autorités militaires investies des pouvoirs de police peuvent sur proposition du comité de sauvegarde de l'ordre public institué par l'article 5 du décret n° 91-196 du 4 juin 1991 visé ci-dessus, interdire toute publication, réunion et appels publics jugés de nature à provoquer ou à entretenir le désordre et l'insécurité.
L'interdiction des publications donne lieu à saisie, en tout lieu et à toute heure de jour et de la nuit, des documents frappés par la mesure.
Les moyens d'impression, de reproduction et tout autre moyen utilisé pour appeler au désordre, sont confisqués et placés sous main de jutisce.