Article 3
Les perquisitions sont décidées dans les cas d'atteintes à la sûreté de l'Etat et pour les crimes et délits graves commis à l'encontre des personnels et des biens ainsi que pour les cas non limitatifs ci-après : caches d'armes, de munitions ou d'explosifs, refuges de malfaiteurs armés ayant participé à un attroupement séditieux, recherches d'individus ayant incité à la révolte, actes de rebellion contre l'autorité, actes de subversion et d'espionnage, actes de sabotage, saisies de publications subversives et/ou qui appellent ou incitent au désordre.