Article 2
Dans les situations d'urgence telles que visées dans le code de procédure pénale, les perquisitions dans les locaux publics ou privés ainsi qu'à l'intérieur des habitations pour les cas énumérés à l'article 3 ci-dessous ou assimilés, peuvent s'opérer de jour comme de nuit à l'initiative : des officiers de police judiciaire de la Gendarmerie nationale, des officiers de police judiciaire relevant du département concerné au ministère de la défense nationale, des officiers de police judiciaire de la sûreté nationale, des personnels dûment habilités par les autorités militaires investies des pouvoirs de police au sens du décret n° 91-196 du 4 juin 1991 visé ci-dessus.
En dehors des conditions d'urgence, les perquisitions sont effectuées sur instructions écrites de l'autorité militaire présidant le comité de sauvegarde de l'ordre public institué à l'article 5 du décret n° 91-196 du 4 juin 1991 visé ci-dessus.