Article 6
Les individus assignés à résidence sont tenus de: résider au lieu fixé par la décision d'assignation à résidence; faire viser, dans les délais fixés par la décision d'assignation à résidence, la fiche de renseignement et de pointage délivrée par l'autorité ayant prononcé la mesure, par le chef de brigade de gendarmerie ou le commissaire de police du lieu d'assignation.
La fiche de renseignement et de pointage comporte, en plus de la photo d'identité de l'intéressé, ses renseignements d'état-civil, son signalement, ses signes particuliers et ses empreintes digitales ainsi qu'un nombre de cases suffisant pour les contrôles auxquels l'individu est assujetti durant son assignation à résidence.