Article 9
Tout refus opposé aux demandes de présentations ou de communications formulées par les chefs de mission de contrôle, les inspecteurs contrôleurs, les inspecteurs enquêteurs et les inspecteurs vérificateurs conformément aux articles 6, 7 et 8 ci-dessus, est porté, sans délai à la connaissance du supérieur hiérarchique de l'agent concerné.
Après mise en demeure restée sans effet, le chef de mission de contrôle compétent dresse à l'encontre de l'agent en cause un procès-verbal de carence et saisit par simple transmission dudit procès-verbal l'autorité investie du pouvoir disciplinaire.