Article 8
Les responsables des services contrôlés assurent aux fonctionnaires de l'inspection générale des services des douanes les conditions de travail néces saires à l'accomplissement de leur mission.
Ils sont tenús : de présenter aux contrôleurs, enquêteurs et vérificateurs les fonds et valeurs qu'ils détiennent et leur communiquer tous les livres, pièces, documents ou justifications y afférents, de répondre sans retard aux demandes de renseignements formulées pour les besoins du contrôle ou de l'enquête.
Les agents et responsables de services et organismes contrôlés par l'inspection générale des services des douanes ne peuvent se soustraire aux obligations prévues à l'alinéa précédent, en opposant aux inspecteurs contrôleurs, aux inspecteurs enquêteurs et aux inspecteurs vérificateurs le respect de la voie hiérarchique, le secret professionnel ou encore le caractère confidentiel des documents à consulter ou des opérations à contrôler.
عُدِّل بموجب Décret exécutif n° 93-330 (ج.ر عدد 86 لسنة 1993)
آخر صيغة معروفة
<< Art. 8. Les responsables des services contrôlés assurent aux fonctionnaires de l'inspection générale les conditions de travail nécessaires à l'accomplissement de leur mission, ils sont tenus : de présenter aux inspecteurs et aux chefs de missions de contrôle les fonds et valeurs qu'ils détiennent à leur communiquer tous les livres, pièces, documents ou justifications y afférents. de répondre, sans retard, aux demandes de renseignements formulées pour les besoins de contrôle ou d'enquête.
Les agents responsables de services et organismes contrôlés par l'inspection générale des douanes ne peuvent se soustraire aux obligations prévues à l'alinéa ler du présent article en opposant aux inspecteurs et aux chefs de missions de contrôle le respect de la voie hiérarchique, le secret professionnel ou encore le caractère confidentiel des documents à consulter ou les opérations à contrôler >>.