Article 7
Les chefs de missions de contrôle exercent un droit de révision sur l'ensemble des opérations effectuées par les receveurs des douanes.
Cette révision de la comptabilité s'applique notamment: aux receveurs des douanes, à leurs fondés de pouvoir et leurs subordonnés, à tout agent maniant des fonds publics dont la gestion relève de l'administration des douanes, à tout agent chargé de la tenue de la comptabilité matière ou de la gestion des stocks.
Ne peuvent toutefois faire l'objet de révision par l'inspection générale des services des douanes les comptes définitivement apurés, conformément aux dispositions de l'article 25 de la loi n° 90-32 du 4 décembre 1990 relative à l'organisation et au fonctionnement de la Cour des comptes.