Article 26
La coordination visée à l'article 25 ci-dessus, s'étend également aux infrastructures liées à l'exploitation des moyens de transport. Doivent être mises en place des plateformes d'échanges, des centres de frêt et des infrastructures d'accueil de voyageurs en vue de favoriser la fluidité du trafic et assurer un service homogène et complet dans l'intérêt de l'économie nationale:
a) les plateformes d'échanges constituent le lieu privilégié pour la complémentarité des différents modes de transport. Les sites à aménager doivent être accessibles à l'ensemble des opérateurs de transport,
b) lieu de rencontre de l'offre et de la demande, les centres de frêt assurent l'adéquation nécessaire, pour l'utilisation optimale des capacités de transport réalisées,
c) les infrastructures d'accueil des voyageurs réalisées dans les conditions fixées par l'article 40 de la loi n° 88-17 du 10 mai 1988 susvisée doivent être mises à la disposition de l'ensemble des opérateurs de transports de voyageurs,
d) les capacités de stockage et les moyens de manutention doivent être développés pour garantir la continuité de la chaîne de transport.