Article 18
Les transports terrestres de marchandises comprennent:
a) les transports conventionnels ou spéciaux exécutés en zone normale,
b) les transports de livraison ou de distribution exécutés en zone urbaine,
c) les transports de servitude caractérisés par l'utilisation de matériels spécifiques et leur intégration dans l'unité de production ou de chantier,
d) les transports de détail dont la charge n'utilise pas la totalité unitaire de transport mobilisé.
أُلغي بموجب Décret exécutif n° 93-330 (ج.ر عدد 86 لسنة 1993)