Article 16
Dans le cadre de l'exécution de leurs prestations, les entreprises de transport public de voyageurs de statut public et privé sont tenues d'assurer le transport de dépêches de la poste aux lettres et de colis postaux selon les modalités fixées par arrêté conjoint du ministre des transports et du ministre des postes et télécommunications.
Elles sont, en outre, tenues d'assurer le transport des messageries dans le cadre des conventions établies avec les organismes concernés.
عُدِّل بموجب Décret exécutif n° 93-330 (ج.ر عدد 86 لسنة 1993)
آخر صيغة معروفة
<< Art. 16. Les fonctions d'inspecteur général et d'inspecteur sont des fonctions supérieures de l'Etat pourvues, classées et rémunérées dans les conditions prévus par les décrets nºs 90-226, 90-227 et 90-228 du 25 juillet 1990 susvisés.