Article 13
Les liaisons urbaines sont déterminées par le plan de transport urbain.
Le plan de transport urbain est approuvé selon le cas par l'assemblée populaire communale ou l'assemblée populaire de wilaya.
Pour les périmètres urbains de plus de 100.000 habitants, les plans de transport urbains sont approuvés conjointement par le ministre des transports et par le ministre chargé des collectivités locales.
عُدِّل بموجب Décret exécutif n° 93-330 (ج.ر عدد 86 لسنة 1993)
آخر صيغة معروفة
<< Art. 13. Les responsables des services ou organismes contrôlés sont tenus de répondre dans un délai maximum d'un (01) mois à toutes les constatations et observations des inspecteurs et des chefs de missions de contrôle, en indiquant le cas échéant les mesures de redressement, d'assainissement ou toutes autres décisions prises en relation directe avec les faits relevés ».