Article 10
Lorsqu'un chef de mission de contrôle constate des lacunes ou des retards importants dans la comptabilité d'un service ou organisme contrôlé, il peut ordonner aux comptables les travaux de mise à jour ou de remise en ordre immédiat de cette comptabilité.
Au cas ou la comptabilité serait inexistante ou présenterait un retard ou un désordre tels qu'une vérification normale s'avère impossible, le chef de mission de contrôle établit un procès-verbal de carence qu'il transmet à l'autorité hiérarchique du comptable et au directeur général des douanes.
L'autorité ayant pouvoir hiérarchique est tenue de prendre toutes mesures dictées par la situation ou les circonstances.