Article 1er
Les dispositions des articles 3 et 18 du décret n° 90-243 du 4 août 1990 susvisé, sont modifiées et complétées comme suit :
« Art. 3. L'établissement a pour mission, conformément au cahier des clauses générales joint en annexe au présent décret, d'organiser la gestion et L'exploitation de locaux à usage professionnel, sur la base de contrats de location, avec les organes d'information dûment créés par des collectifs de journalistes professionnels ou à des personnes morales édictrices de titres ou assurant des services de soutien liées à leurs activités.
A ce titre, l'établissement est chargé notamment :
- de procéder à la mise en location des locaux à usage professionnel dont il dispose; de veiller au respect de l'utilisation des locaux conformément au bail de location, et à la réalisation des prestations mises à la charge du bailleur ; d'offrir toute prestation de service complémentaire à l'objet de l'établissement conformément au programme arrêté par le conseil d'administration.
Pour assumer sa mission, l'établissement utilise et gère les biens immobiliers relevant du domaine de l'Etat, mis à sa disposition par les services des domaines des wilayas concernées conformément à la convention domaniale type figurant en annexe du cahier des clauses générales (annexes I et II) ». << Art. 18. - Le patrimoine de l'établissement est régi par les dispositions de l'article 106 de la loi n° 90-30 du 1er décembre 1990 portant loi domaniale.
L'établissement est doté d'un fonds initial dont le montant est fixé par arrêté du ministre chargé des finances.