CHAPITRE II — CONDITIONS D'OUVERTURE DES LABORATOIRES D'ANALYSES DE LA QUALITE
Article 9
Toute extension ultérieure d'activité fera l'objet d'une déclaration adressée dans les dix (10) jours qui suivent, à l'inspection régionale visée aux articles 6 et 7 ci-dessus. Cette déclaration est transmise après vérification, au secrétariat du conseil d'orientation scientifique et technique du centre algérien du contrôle de la qualité et de l'emballage (C.A.C.Q.E.) pour examen et avis.