CHAPITRE II — CONDITIONS D'OUVERTURE DES LABORATOIRES D'ANALYSES DE LA QUALITE
Article 7
L'inspection régionale visée à l'article 6 ci-dessus, procède à la vérification des déclarations énumérées dans les pièces du dossier accompagnant la demande, et transmet le dossier avec les conclusions de la vérification au sécrétariat du conseil d'orientation scientifique et technique du centre algérien du contrôle de la qualité et de l'emballage (C.A.C.Q.E.), pour examen et avis.
A cet effet, la composition du conseil d'orientation scientifique et technique, est élargie à : un (01) représentant du ministre chargé de la recherche; un (01) représentant d'une association de protection du consommateur, un (01) représentant de l'union professionnelle concernée; un (01) représentant de l'institut national de la propriété industrielle (INAPI), au titre de la normalisation;
Les délibérations du conseil sont consignées sur un registre spécial.