CHAPITRE II — CONDITIONS D'OUVERTURE DES LABORATOIRES D'ANALYSES DE LA QUALITE
Article 5
La personne physique ou morale exploitant un laboratoire d'analyses de la qualité des catégories prévues catégorie à l'article 15 ci-dessous à l'exclusion de la I, doit être titulaire d'une autorisation.
Cette autorisation, délivrée par le ministre chargé de la qualité, est valable 'pour un ou plusieurs laboratoires lorsqu'ils sont constitués sous forme de société ou de coopérative. Elle donne droit au titulaire à l'ouverture et à l'exploitation du laboratoire.