CHAPITRE VII — SANCTIONS
Article 23
L'autorisation d'ouvrir et d'exploiter un laboratoire d'analyses de la qualité, et l'agrément, sont suspendus pour une période n'excédant pas six (6) mois par le ministre chargé de la qualité et après avertissement écrit demeuré sans suite, un (1) mois après sa notification lorsque les conditions prévues pour la délivrance ne sont plus réunies.
L'autorisation ou l'agrément sont retirés par le ministre chargé de la qualité, lorsque les conditions qui ont prévalu à la délivrance, ne sont toujours pas réunies.
La juridiction compétente prononce la fermeture du laboratoire d'analyses de la qualité conformément à la réglementation et à la législation en vigueur.