CHAPITRE V — DISPOSITIONS COMMUNES
Article 19
Les laboratoires d'analyses de la qualité des catégories II et III qui peuvent exercer une activité polyvalente si les conditions prévues par ailleurs par la législation et la réglementation en vigueur sont réunies, sont tenus de contracter une assurance en garantie de leurs responsabilité civile professionnelle. Ils répondent de tout préjudice dice causé à leurs clients en raison de l'inexécution totale ou partielle de leurs obligations.