CHAPITRE V — DISPOSITIONS COMMUNES
Article 17
Les laboratoires des services de sécurité, douaniers et fiscaux, ne sont pas soumis à la demande d'obtention de l'autorisation. Ils sont titulaires de l'agrément dans leurs domaines d'intervention.
Les laboratoires des centres de recherche et de développement, et des collectivités locales ne sont pas soumis aux dispositions du présent décret, en matière de conditions d'ouverture définies dans les articles 5 à 9 ci-dessus.