CHAPITRE IV — DE LA CLASSIFICATION DES LABORATOIRES D'ANALYSES DE LA QUALITE
Article 15
Les catégories énumérées à l'article 15 ci-dessus se différencient suivant les moyens techniques mis en œuvre, la qualification du personnel, le volume, la variété et la qualité des prestations fournies par le laboratoire.
La rétribution des prestations de services fournies par le laboratoire est soumise aux dispositions de l'article 20 de la loi n° 89-12 du 5 juillet 1989 relative aux prix et varie en fonction de sa classification.
La classification à la catégorie III n'est accordée qu'aux laboratoires ayant justifié de l'exercice effectif de la profession au titre de la catégorie II pendant au moins deux (2) années consécutives.