CHAPITRE III — DES CONDITIONS D'AGREMENT DES LABORATOIRES D'ANALYSES DE LA QUALITE
Article 12
La procédure d'agrément est la même que celle fixée aux articles 7 et 8 ci-dessus. Toutefois, dans. ce cas, la durée du délai de réponse à la demande d'agrément ne doit pas excéder une (1) année.
L'agrément n'est délivré que pour les seuls laboratoires dont les travaux sont jugés impartiaux et ont justifié de l'exercice effectif de la profession pendant au moins deux (2) années consécutives, le bilan fiscal faisant foi.
Avant l'obtention de l'agrément, une vérification est opérée notamment sur le registre des doléances et le registre d'analyses ouverts auprès du laboratoire, cotés et paraphés selon les modes et procédures legales et réglementaires en vigueur.