TITRE III — LES POSTES SUPERIEURS › Chapitre IV — L'instructeur des sports › Section 2 — Conditions de nomination
Article 84
Les instructeurs des sports sont nommés parmi les candidats inscrits sur une liste d'aptitude arrêtée en fonction du nombre de postes à pourvoir par l'autorité ayant pouvoir de nomination après avis de la commission du personnel du corps de techniciens supérieurs du sport.
Peuvent être inscrits sur la liste d'aptitude les techniciens supérieurs du sport justifiant de cinq (5) années d'ancienneté en cette qualité.