TITRE III — LES POSTES SUPERIEURS › Chapitre III — L'inspecteur principal de la jeunesse › Section 2 — Conditions de nomination
Article 81
Les inspecteurs principaux de la jeunesse sont nommés parmi les candidats inscrits sur une liste d'aptitude arrêtée en fonction du nombre de postes à pourvoir par l'autorité ayant pouvoir de nomination après avis de la commission du personnel du corps des inspecteurs.
Peuvent être inscrits sur la liste d'aptitude les inspecteurs de la jeunesse justifiant de six (6) années d'ancienneté en cette qualité.