TITRE III — LES POSTES SUPERIEURS › Chapitre III — L'inspecteur principal de la jeunesse › Section 1 — Définition des tâches
Article 80
Les inspecteurs principaux de la jeunesse sont chargés de l'évaluation et du contrôle des établissements, personnels, activités et institutions relevant du secteur de la jeunesse, Ils sont en outre chargés : de participer à la conception et à la mise en œuvre des programmes d'actions initiés en faveur des jeunes notamment en matière d'insertion, d'animation et de promotion. de participer à l'élaboration des programmes de formation des cadres de la jeunesse, de concevoir, coordonner et animer toute étude touchant au secteur de la jeunesse, de réaliser des travaux de recherche, d'expertise et d'analyse dans le domaine de la jeunesse.
Les inspecteurs principaux de la jeunesse exercent leurs fonctions dans une circonscription dont l'étendue est fixée par décision du ministre chargé de la jeunesse.