TITRE III — LES POSTES SUPERIEURS › Chapitre II — Le directeur d'établissement de jeunes › Section 2 — Conditions de nomination
Article 78
Les directeurs d'établissements de jeunes sont nommés parmi :
1) les éducateurs spécialisés de la jeunesse justifiant de cinq (5) années d'ancienneté en cette qualité et inscrits sur une liste d'aptitude,
2) les éducateurs de la jeunesse justifiant de dix (10) années d'ancienneté en cette qualité et inscrits sur une liste d'aptitude,
3) les conseillers pédagogiques à la jeunesse justifiant de trois (3) années d'ancienneté en cette qualité et inscrits sur une liste d'aptitude.