TITRE III — LES POSTES SUPERIEURS › Chapitre II — Le directeur d'établissement de jeunes › Section 1 — Définition des tâches
Article 77
Les directeurs d'établissements de jeunes sont chargés de l'encadrement et la gestion pédagogique et administrative de l'établissement :
- de participer à la formation et au perfectionnement des personnels pédagogiques et administratifs placés sous leurs autorité, d'assurer l'autorité et le contrôle du personnel placé sous leur responsabilité, d'élaborer le plan annuel d'activité et en dressent le bilan.