TITRE II — DISPOSITIONS PARTICULIERES APPLICABLES AUX DIFFERENTS CORPS › Chapitre X — Corps des intendants › Section 1 — Définition des tâches
Article 62
Les intendants sont chargés sous l'autorité du chef d'établissement ou d'organisme dont ils relè vent: d'animer, de coordonner et de contrôler les. activités des services placés sous son autorité, de déterminer, en relation avec les services concernés, les moyens nécessaires au fonctionnement de l'établissement, d'assurer la gestion financière et matérielle de l'établissement, d'élaborer le projet de budget de l'établissement, d'établir les situations financières périodiques et les bilans financiers, de tenir les inventaires des biens meubles et immeubles conformément aux registres et instruments arrêtés à cet effet, de veiller à la préservation du patrimoine mobilier et immobilier de l'établissement.