TITRE II — DISPOSITIONS PARTICULIERES APPLICABLES AUX DIFFERENTS CORPS › Chapitre VII — Corps des techniciens supérieurs du sport › Section 2 — Conditions de recrutement
Article 51
Les techniciens supérieurs du sport sont recrutés : 1º) par voie de concours sur titre, parmi les candidats issus des établissements de formation spécialisée du ministère chargé de la jeunesse justifiant du baccalauréat de l'enseignement secondaire et ayant subi une formation spécialisée de trois (3) années. 2°) par voie d'examen professionnel dans la limite de 30% des postes à pourvoir, parmi les éducateurs sportifs justifiant de cinq (5) années d'ancienneté en cette qualité, 3°) au choix dans la limite de 10% des postes à pourvoir, parmi les éducateurs sportifs justifiant de dix
(10) années d'ancienneté en cette qualité et inscrits sur une liste d'aptitude.