TITRE II — DISPOSITIONS PARTICULIERES APPLICABLES AUX DIFFERENTS CORPS › Chapitre III — Corps des conseillers pédagogiques à la jeunesse › Section 3 — Dispositions transitoires
Article 36
Sont intégrés dans le corps des conseillers pédagogiques à la jeunesse : 1º) les fonctionnaires justifiant d'une licence d'enseignement supérieur exerçant les fonctions de conseillers pédagogiques à la jeunesse dans les établissements d'information et d'animation de la jeunesse à la date d'effet du présent décret, 2°) les instructeurs de la jeunesse et des sports titulaires régulièrement nommés à l'emploi spécifique de conseiller pédagogique à la jeunesse et ayant suivi un stage de formation spécialisée d'un semestre organisé par le ministre chargé de la jeunesse, 3°) les instructeurs de la jeunesse et des sports titulaires ayant trois (3) années d'ancienneté en cette qualité, exerçant à la date d'effet du présent décret les fonctions de conseiller pédagogique à la jeunesse dans les établissements d'information et d'animation de la jeunesse après avoir suivi un stage de formation spécialisée d'une durée d'un (1) an organisé par le ministre chargé de la jeunesse.