TITRE I — DISPOSITIONS GENERALES › Chapitre III — Période d'essai et de confirmation
Article 14
En application des dispositions des articles 40 et 41 du décret n° 85-59 du 23 mars 1985 susvisé les stagiaires sont soumis à une période d'essai renouvelable une (1) fois, le cas échéant et fixée comme suit : six (6) mois pour les travailleurs occupant les emplois classés dans les catégories 11 à 13, neuf (9) mois pour les travailleurs occupant les emplois classés dans les catégories de 14 à 19.
La confirmation des travailleurs est subordonnée à leur inscription sur une liste d'aptitude arrêtée sur rapport motivé du responsable hiérarchique et prononcée par un jury dont les attributions, l'organisation et le fonctionnement sont fixés conformément à la règlementation en vigueur.
La confirmation est prononcée par décision de l'autorité ayant pouvoir de nomination.