TITRE IV — LES POSTES SUPERIEURS D'ENCADREMENT TECHNIQUE › Chapitre VIII — De la mise à disposition 1
Article 115
La rémunération des fonctionnairesmis à disposition est prise en charge soit par l'administration chargée de la jeunesse et des sports, soit par
a) Corps permanents :
POSTES DE TRAVAIL OU CORPS
1) Filière << Jeunesse >>> Educateur de la jeunesse Educateur spécialisé de la jeunesse Conseiller pédagogique à la jeunesse l'association d'accueil sur la base de modalités contratuelles passées entre l'association et l'administration chargée de la jeunesse et des sports.
Les attributions des personnels visés aux articles 98 à 111 ci-dessus sont précisées et le cas échéant complétées dans un cahier des charges fixé conventionnellement entre l'association et l'administration chargée de la jeunesse et des sports.