TITRE IV — LES POSTES SUPERIEURS D'ENCADREMENT TECHNIQUE › Chapitre VIII — De la mise à disposition 1
Article 114
La cessation de la mise à disposition est prononcée :
1) à l'expiration de la durée prévue à l'article précédent,
2) à l'initiative de l'administration d'origine,
3) à la demande de l'association où exerce le fonctionnaire sur rapport circonstancié,
4) à la demande de l'intéressé.
A l'issue de sa mise à disposition, le fonctionnaire est réintégré dans son administration d'origine même en surnombre.