TITRE IV — LES POSTES SUPERIEURS D'ENCADREMENT TECHNIQUE › Chapitre VIII — De la mise à disposition 1
Article 112
La mise à la disposition intervient dans le cadre d'une convention établie entre l'autorité ayant pouvoir de nomination et l'association sportive ou de jeunes d'accueil dans le respect des dispositions du présent décret avec l'accord du fonctionnaire concerné.
A titre exceptionnel et en cas de nécessité de service la mise à disposition peut être prononcée d'office par l'autorité ayant pouvoir de nomination.