TITRE IV — LES POSTES SUPERIEURS D'ENCADREMENT TECHNIQUE › Chapitre VIII — De la mise à disposition 1
Article 111
La mise à disposition est la position du fonctionnaire placé par son administration d'origine au sein d'une association sportive ou de jeunesse, en application des dispositions de l'article 5 ci-dessus.
Le fonctionnaire mis à disposition continue à appartenir à son corps d'origine et à bénéficier dans ladite administration de l'ensemble de ses droits.